25.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/13


DIRECTIVE 2006/36/CE DE LA COMMISSION

du 24 mars 2006

modifiant la directive 2001/32/CE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/32/CE de la Commission (2) reconnaît certains États membres ou zones d’États membres comme zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles. Dans certains cas, la reconnaissance a été accordée à titre provisoire parce que les informations prouvant que l'organisme nuisible concerné n'était pas présent dans l'État membre ou dans la région en question n’avaient pas été fournies.

(2)

Dans les cas où les États membres concernés ont communiqué entre-temps les informations nécessaires, il convient de reconnaître les zones concernées comme zones protégées à titre permanent.

(3)

Certaines régions du Portugal ont été reconnues comme zones protégées en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes).

(4)

Le Portugal a fourni des informations montrant que la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) est actuellement établie dans certaines parties de son territoire. C’est pourquoi il convient de ne plus reconnaître ces parties du territoire portugais comme zones protégées en ce qui concerne cet organisme nuisible.

(5)

Plusieurs régions ou parties de régions d’Autriche et d’Italie, ainsi que l’ensemble du territoire de l’Irlande, de la Lituanie, de la Slovénie et de la Slovaquie ont été provisoirement reconnues comme zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. jusqu’au 31 mars 2006.

(6)

Il ressort des informations fournies par l’Autriche, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, la Slovénie et la Slovaquie qu'il convient, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., de proroger exceptionnellement de deux ans le statut provisoire des zones protégées pour ces pays afin de leur donner le temps nécessaire pour présenter l’information attestant que Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. n’est pas présent ou, le cas échéant, pour poursuivre leurs efforts d'éradication de cet organisme.

(7)

De plus, la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. étant désormais établie dans certaines parties de l’Italie, en Slovénie dans les régions de Gorenjska et de Maribor et en Slovaquie dans certaines communes des districts de Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava et Trebišov, il convient de ne plus reconnaître ces parties respectives des territoires italien, slovène et slovaque en tant que zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(8)

La Lituanie a été provisoirement reconnue comme zone protégée contre le virus de la rhizomanie jusqu’au 31 mars 2006.

(9)

La Lituanie a fourni des informations montrant que la présence du virus de la rhizomanie était désormais établie sur son territoire. Il n’y a donc plus lieu de reconnaître la Lituanie comme zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible.

(10)

Malte a été provisoirement reconnue comme zone protégée en ce qui concerne le virus Citrus tristeza (souches européennes) jusqu’au 31 mars 2006.

(11)

Il ressort d'informations communiquées par Malte qu’il convient, en ce qui concerne le virus Citrus tristeza (souches européennes), de proroger exceptionnellement de deux ans le statut provisoire de zone protégée pour ce pays afin de lui donner le temps nécessaire pour présenter les informations attestant que le virus Citrus tristeza (souches européennes) n’est pas présent ou, le cas échéant, pour poursuivre ses efforts d'éradication de cet organisme.

(12)

Chypre a été provisoirement reconnue comme zone protégée en ce qui concerne Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner et Leptinotarsa decemlineata Say jusqu’au 31 mars 2006.

(13)

Il ressort d'informations communiquées par Chypre qu’il convient, en ce qui concerne Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner et Leptinotarsa decemlineata Say, de proroger exceptionnellement de deux ans le statut provisoire de zone protégée pour ce pays afin de lui donner le temps nécessaire pour présenter les informations attestant que ces organismes nuisibles ne sont pas présents ou, le cas échéant, pour poursuivre ses efforts pour les éradiquer.

(14)

Il convient dès lors de modifier la directive 2001/32/CE en conséquence.

(15)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2001/32/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les zones de la Communauté figurant en annexe sont reconnues comme zones protégées au sens de l’article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne le ou les organismes nuisibles cités dans l’annexe en regard de leur nom.»

2)

L’article 2 est supprimé.

3)

L’annexe est modifiée comme suit:

a)

Au point a) 2, les termes entre parenthèses après “Portugal” sont remplacés par les termes suivants: «Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Ribatejo e Oeste (communes de Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche et Torres Vedras) et Trás-os-Montes».

b)

Aux points a) 3.1, a) 11 et a) 13, les termes «(jusqu'au 31 mars 2008)» sont insérés après «Chypre».

c)

Le point b) 2 de l’annexe est remplacé par le texte suivant:

«—

Espagne, Estonie, France (Corse), Italie (Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste), Lettonie, Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes),

et jusqu’au 31 mars 2008, l’Irlande, l’Italie [Pouilles, Émilie-Romagne: provinces de Forlì-Cesena (à l’exclusion de la zone située au nord de la route nationale n° 9 – Via Emilia), Parme, Piacenza, Rimini (excepté la zone située au nord de la route nationale n° 9 – Via Emilia), Lombardie, Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari], Lituanie, Autriche [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (entité administrative de Lienz), Styrie, Vienne], Slovénie (excepté les régions de Gorenjska et de Maribor), Slovaquie [excepté les communes de Blahová, Horné Mýto et Okoč (comté de Dunajská Streda), Hronovce et Hronské Kľačany (comté de Levice), Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), Málinec (comté de Poltár), Hrhov (comté de Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (comté de Trebišov)]».

d)

Au point d) 1, le terme «Lituanie» est supprimé.

e)

Au point d) 3, les termes «(jusqu'au 31 mars 2008)» sont insérés après «Malte».

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/14/CE de la Commission (JO L 34 du 7.2.2006, p. 24).

(2)  JO L 127 du 9.5.2001, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/18/CE (JO L 57 du 3.3.2005, p. 25).